1.01. Dans le présent décret, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «apprenti»: salarié qui apprend un des métiers pour lesquels le comité paritaire délivre un certificat de qualification;
2° «artisan»: personne travaillant à son compte seule ou en société et qui effectue pour autrui un travail régi par le décret;
3° «commis aux pièces»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la distribution ou à la vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule lorsque ces pièces, accessoires ou pneus sont distribués ou vendus à des garages, des stations-service, des magasins de pièces, des marchands de véhicules neufs ou usagés et à tout établissement dont les activités sont assujetties au décret ou lorsque ces pièces, accessoires ou pneus sont utilisés par ces établissements à l’occasion de l’exécution d’un travail assujetti au décret;
4° «commissionnaire»: salarié employé dans un établissement où est effectué du travail assujetti au décret, dont les fonctions sont essentiellement reliées à la livraison de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule;
5° «compagnon»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’entretien, aux essais, aux vérifications, aux réparations, aux modifications ou à d’autres travaux du même genre, qui sont nécessaires ou utiles au bon fonctionnement d’un véhicule et qui a été qualifié par le comité paritaire pour l’un ou plusieurs des métiers suivants relatifs à l’industrie de l’automobile: débosseleur, électricien, mécanicien général, peintre, rembourreur, préposé aux diagnostics, réparateur de radiateur, soudeur au gaz, soudeur à l’électricité, préposé aux ajustements, préposé à l’alignement et à la suspension, mécanicien en transmission automatique;
6° «conjoints»: les personnes:a) qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
7° «démonteur»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées au démontage d’un véhicule lorsque ce démontage est effectué aux fins de vendre ou d’emmagasiner les pièces;
8° «échelon»: la période pendant laquelle un salarié acquiert 2 000 heures d’expérience dans l’un des emplois prévus au décret. Les congés annuels et spéciaux et les jours fériés, chômés et payés sont pris en compte aux fins du calcul des heures d’expérience;
9° «ensemble de véhicules routiers»: ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier lourd motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
10° «laveur»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants: lavage, nettoyage, essuyage, cirage des véhicules ou de leurs parties, manuellement ou à l’aide de machines;
11° «mécanicien en freins»: salarié dont le principal travail est de voir au bon fonctionnement de tout ce qui se rattache aux freins. Avant de pouvoir se classer dans cette spécialisation, le salarié doit avoir complété 2 ans d’apprentissage en tant qu’apprenti-mécanicien et il peut se présenter aux examens préparés par le comité paritaire;
12° «mécanicien en transmission automatique»: compagnon dont les fonctions sont essentiellement reliées à la réparation des transmissions automatiques;
13° «ouvrier spécialisé»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants:a) la remise en état, la remise à neuf, la réfection ou le réusinage des pièces ou des accessoires de véhicule sans faire le montage de ceux-ci sur le véhicule ainsi que l’examen des pièces ou des accessoires vendus avec garantie, qu’ils soient installés ou non sur un véhicule, lorsqu’ils sont retournés à cause d’une défectuosité;
b) l’installation de garniture, d’enjoliveur, de pare-brise ou de vitre;
14° «préposé aux ajustements»: compagnon dont le principal travail est de faire l’installation des ceintures de sécurité, faire de la menue soudure, faire des retouches de peinture, remplacer et faire les ajustements et la pose des régulateurs de vitres, des régulateurs de sièges, manuels et électriques, faire les ajustements et la réparation des serrures en général, ajuster les toits de véhicules de type décapotable et en réparer le mécanisme, localiser et faire cesser les bruits de carrosserie, localiser et réparer les fuites d’eau et de poussière, faire l’alignement des portes et des vitres, installer et aligner les moulures de carrosserie, ajuster les vitres, les portes, garde-boues, capots et portes de valises, installer les menus accessoires exigés par le client lors de l’achat d’un véhicule, installer ou enlever les radios sur les véhicules, enlever ou installer le dégivreur arrière, enlever le contrôle du miroir, enlever les essuie-glaces;
15° «préposé à l’alignement et à la suspension»: compagnon dont les fonctions sont essentiellement reliées aux réparations touchant à la suspension et à l’alignement d’un véhicule;
16° «pompiste»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la vente de l’essence ou de lubrifiant et à la surveillance des pompes distributrices;
17° «préposé au service»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants:a) le graissage, la vidange des huiles, l’application d’antirouille, l’équilibrage des roues, l’installation, la réparation, la dépose ou la pose des amortisseurs, des essuie-glaces, des phares, des filtres, des pneus, des silencieux et l’installation ou le survoltage des accumulateurs d’un véhicule;
b) le transport de la clientèle seulement s’il effectue aussi d’autres travaux assujettis au décret;
18° «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat;
19° «véhicule»: un ensemble de véhicules routiers et un véhicule routier lourd au sens du présent décret ainsi qu’un véhicule automobile et un véhicule routier au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); sont exclus le cyclomoteur et la motocyclette au sens de l’article 4 de ce code, le véhicule tout terrain au sens de l’article 1 du Règlement sur les véhicules tout terrain (chapitre V-1.2, r. 6), la motoneige au sens de l’article 1 du Règlement sur la motoneige (chapitre V-1.2, r. 1) et tout autre véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public en raison de sa nature, de sa destination ou par l’effet d’une loi;
20° «véhicule routier lourd»: un véhicule routier dont la masse nette est de 4 500 kg ou plus;
21° «semaine»: une période de 7 jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour, selon la période hebdomadaire de paie établie par l’employeur telle qu’inscrite à son système d’enregistrement.